Posté le : 02-01-2010 à 16:37
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Base juridique
L'Article L313-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions d'ouverture des droits notamment aux IJ SS de maternité
I. - Pour avoir droit et ouvrir droit :
1º Aux prestations prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º et 6º de l'article L. 321-1 ;
2º Aux prestations prévues au 5º de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3º Aux prestations des assurances maternité et décès,
L'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II. - Pour bénéficier :
1º Des prestations prévues au 5º de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2º du premier alinéa ;
2º Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
L'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.
L'Article L161-9 du code de la sécurité social traite du cas des maman en CPE touchant la PAJE (dans l'ancien code, version antérieur à 2003, on avait le MEME article poru les allocataire APE)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 IV 2º Journal Officiel du 19 décembre 2003)
Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.