Posté le : 04-02-2007 à 12:59
LE NOM DE FAMILLE
Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 -
(fascicule intégrant l’Ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation)
Les possibilités de choix de nom (art. 311-21 du Code Civil)
Depuis le 1er janvier 2005, les parents ont la possibilité de choisir le nom de famille de leur enfant qui peut être :
- le nom du père,
- le nom de la mère,
- le double nom, constitué par leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. Il est identifiable par le séparateur " -- " placé entre le nom issu de la branche paternelle et celui issu de la lignée maternelle.
Le nom conjointement choisi par les parents est définitif et irrévocable. Il sera, sauf quelques cas particuliers, dévolu aux enfants à naître.
Pour être en situation de faire un choix de nom, il importe que la filiation soit établie à l’égard des deux parents :
- Parents mariés : la double filiation est établie de fait lorsque l’enfant naît dans les liens du mariage.
- Parents non mariés : la filiation à l’égard de la mère est établie de fait lorsque celle-ci est désignée dans l’acte de naissance de son enfant,
Un acte de reconnaissance est indispensable pour établir la filiation du père, et celle de la mère lorsqu’elle n’est pas désignée dans l’acte de naissance de son enfant.
Naissance d’un premier enfant
Parents non mariés :
Si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite mais simultanément lorsque la mère n’a pas été désignée dans l’acte de naissance, une déclaration conjointe de choix de nom doit être remise à l’Officier de l’état civil au moment de la déclaration de naissance ou de la reconnaissance ultérieure simultanée.
Documents à produire :
- déclaration conjointe de choix de nom
- le ou les actes de reconnaissance de l’enfant
- pièces d’identité
N.B : Si aucune déclaration de choix de nom n’est enregistrée, l’enfant prend obligatoirement et définitivement le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si la filiation est établie simultanément.
Naissance d’un cadet
Rappel : pour effectuer un choix de nom, la double filiation de cet enfant doit être établie au moment de la déclaration de naissance, ou après la naissance mais simultanément pour les deux parents si la mère n’a pas été désignée dans l’acte de naissance de l’enfant.
Le cadet prend obligatoirement le nom de l’aîné :
1. En cas d’adjonction de nom faite précédemment au profit d’un aîné,
2. Lorsque pour l’aîné, né après le 1er janvier 2005 :
- les conditions d’établissement des filiations avaient permis aux parents de faire application de l’article 311-21 du Code civil
- Les parents avaient signé une déclaration de changement de nom (article 311-23 du Code civil)
Le cadet peut bénéficier d’un choix de nom dans deux situations :
1. si l’aîné est né avant le 1er janvier 2005
2. si cet aîné est né après le 1er janvier 2005 mais ses conditions d’établissement des filiations n’avaient pas permis aux parents de faire enregistrer une déclaration de choix de nom.
Cet aîné peut changer de nom pour prendre celui du cadet (voir au verso).
Les possibilités de changement de nom
Depuis le 1er juillet 2006, certaines dispositions permettant le changement de nom des enfants ont été supprimées :
- Le mariage des parents n’entraîne plus le changement de nom des enfants,
- Le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance ne reçoit plus les déclarations conjointes de changement de nom,
- Le Juge aux affaires familiales n’a plus aucune compétence en la matière.
Changement de nom pour un enfant lors de l’établissement du second lien de filiation
Les nouvelles dispositions du Code civil (article 311-23) permettent aux parents, après l’établissement du second lien de filiation, de souscrire pendant la minorité de l’enfant une déclaration de changement de nom devant l’Officier d’état civil du lieu du domicile :
1. pour donner le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second ou les deux noms accolés
2. Si un choix de nom de famille a déjà était fait pour l’aîné, le changement de nom ne peut avoir pour effet que de conférer au cadet le même nom.
L’enfant âgé de plus de 13 ans doit donner son consentement.
Changement de nom par décret
Cette possibilité ouverte par l’article 61 du Code civil nécessite la saisine directe du Garde des Sceaux, Ministre de la justice. Un motif légitime doit cependant être invoqué.